P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
54. Tout titulaire d’un permis de la catégorie A doit, au plus tard le 31 janvier de chaque année, déclarer au ministre les ventes de pesticide, à l’exclusion d’un pesticide acheté d’un titulaire d’un permis de la catégorie A, qu’il a effectuées au cours de l’année précédente.
La déclaration doit indiquer:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis du titulaire et, le cas échéant, son adresse courriel;
2°  le nom et le numéro de téléphone de la personne qui a rempli la déclaration.
La déclaration doit également indiquer:
1°  le nom et la classe de chaque pesticide vendu et, dans le cas d’un pesticide de la classe 3A, le nom et la concentration de ses ingrédients actifs;
2°  dans le cas d’un pesticide des classes 1 à 3, 4 et 5, la concentration des ingrédients actifs exprimée en poids par unité de volume ou par le pourcentage en poids, lorsque l’étiquette n’indique pas la concentration des ingrédients actifs sous une de ces expressions;
3°  le cas échéant, le numéro d’homologation attribué au pesticide en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28);
4°  la quantité de pesticide vendu ou, dans le cas d’un pesticide de classe 3A, la quantité de semences vendues ainsi que l’espèce végétale concernée.
La déclaration doit être transmise au ministre.
Les dispositions du présent article s’appliquent lorsqu’aucun pesticide n’a été vendu, sauf celles des paragraphes 1 à 3 du troisième alinéa.
Le titulaire du permis doit attester de l’exactitude des renseignements qui sont contenus dans la déclaration.
D. 305-97, a. 54; D. 71-2018, a. 17.
54. Le titulaire d’un permis conserve les registres et livres de compte visés aux articles 47 à 53 pendant une période de 5 ans à compter de la dernière inscription, les pièces justificatives pendant une période de 5 ans à compter de leur date et la carte visée à l’article 51 pendant une durée de 5 ans à compter de la fin des travaux.
D. 305-97, a. 54.